Une garantie à première demande est requalifiée en cautionnement, dès lors qu’il y a eu engagement de garantir, même après une dénonciation, l’ensemble des sommes échues ou à échoir dues au créancier au jour de l’appel de la garantie.
Une société a ouvert un compte auprès d’un établissement pour la fourniture de matériaux.
Les gérants de la société se sont engagés, par une garantie à première demande, à payer au créancier tout montant dans la limite de 60.000 €. Un autre acte, lui aussi intitulé garantie à première demande, a engagé les gérants dans la limite de 20.000 €.
Suite à la mise en redressement, puis liquidation judiciaire de la société, le créancier a assigné les garants en paiement.
La cour d’appel de Rouen a déclaré la demande du requérant recevable et a rejeté les demandes de requalification en cautionnement.
Elle a relevé qu’il ressortait des deux actes précités que les garants s’étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer le créancier à la première demande de celui-ci. Cet engagement était indépendant de la validité et des effets juridiques des liens entre la société et le créancier.
Cet accord s’était aussi conclu sans faire valoir d’exception ou d’objection concernant les liens contractuels ou une contestation s’y rapportant.
Les juges du fond ont ajouté qu’en garantissant le paiement des différentes sommes dues au titre des factures à échoir, le créancier n’aurait pas pu exiger le paiement à la société débitrice, dès lors qu’elles n’étaient pas échues.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022 (pourvoi n° 19-24.990), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 2321 alinéa 1er du code civil.
Ce texte dispose que la garantie autonome est un engagement par lequel le garant s’oblige à verser une somme, soit à la première demande, soit suivant des modalités convenues. De même, le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base, dont l’objet est distinct de l’obligation du débiteur principal.
En l’espèce, elle relève que les actes litigieux stipulaient qu’en cas de dénonciation, le garant resterait tenu des sommes dues par le débiteur, résultant des factures échues ou à échoir, à la date de la prise d’effet de la (...)