Le créancier ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement dont l'engagement était, au moment de la conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la personne physique qui s'engageait.
Une banque a accordé un prêt à une société, le 2 avril 2010, d’un montant de 85.000 €, remboursable sur 84 mensualités. Le même jour, le gérant de la société s’est porté caution solidaire pour une durée de 9 ans, à hauteur de 55.250 €.
Suite à des échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 mars 2015.
La société a ensuite été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, le 26 mai 2015.
Une créance a été déclarée auprès du liquidateur, par la banque, le 21 juillet 2015. Par ailleurs, celle-ci a mis en demeure la caution d’exécuter son engagement, puis l’a assigné devant le tribunal de commerce.
Ce dernier a déclaré la requête de la banque recevable.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er mars 2022 (n° 21/03130), confirme la décision précitée, en application de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, repris par les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code.
Ces textes disposent qu’un créancier ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Cela vaut, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Ces dispositions s’appliquent, que la caution soit avertie ou non.
Par ailleurs, il appartient à cette dernière de prouver la disproportion, s’appréciant à la date de la conclusion du cautionnement.
En l'espèce, il se déduisait de son patrimoine, qui se chiffrait à 84.000 €, que l’engagement de la caution n’était pas manifestement disproportionné.