Le prêt dont le couple s'est rendu caution, ayant été consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 du code de la consommation.
Par acte authentique du 21 février 2002, une société a souscrit auprès d'une banque, en vue d'acquérir un immeuble à usage professionnel, un prêt dont un couple s'est rendu caution, l'épouse étant représentée à l'acte en vertu d'un mandat sous seing privé du 20 février précédent.
Le 20 juin 2003, la société a été mise en redressement judiciaire. Le 15 juillet suivant, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure. Le 2 août 2011, le fonds a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant au couple caution, convertie en inscription définitive publiée le 12 septembre 2011. Le 1er septembre 2011, le fonds a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par le couple dans une SCI. Le 23 septembre 2011, le couple caution a assigné le fonds en mainlevée de la saisie des droits d'associés et de l'hypothèque judiciaire, ainsi qu'en nullité des actes de caution.
La cour d'appel de Poitiers, annule ces actes et ordonne la mainlevée des saisies pratiquées, le 1er septembre 2011, sur les droits d'associé du couple caution, dans le capital de la SCI.
Les juges du fond, après avoir énoncé que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux mentions manuscrites prescrites par l'article L. 313-7 du code de la consommation à titre de validité du cautionnement puis constaté que la mention apposée par l'épouse sur le mandat litigieux ne répondait pas à ces exigences, que la somme relative au montant maximum de l'engagement n'était pas déterminée et que la durée de cet engagement n'était pas précisée, retiennent que l'irrégularité entachant ce mandat s'étend au cautionnement subséquent donné en la forme authentique.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 juin 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 janvier 2013.
La Haute juridiction judiciaire se fonde sur les articles L. 312-2, 1°, (a) et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause.
La Cour de cassation indique qu'il résulte de la combinaison de (...)