Rentre dans le champ d'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier le cautionnement d'engagements souscrits pour l'exercice de l'activité commerciale d'une personne physique.
Une caisse a, pendant plusieurs années, octroyé divers concours au gérant d'une société civile immobilière (SCI). Deux personnes s'en sont portées cautions. Après les avoir mis en demeure de respecter leurs engagements, la caisse les a assignés en paiement. Les cautions ont, notamment, invoqué la déchéance du droit de la caisse aux intérêts contractuels.
La cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement qui avait prononcé la déchéance du droit de la caisse aux intérêts contractuels à l'égard des cautions et exclu la déchéance de ce droit en ce qui concerne les engagements souscrits par le gérant pour son activité professionnelle non commerciale, en retenant que le cautionnement de ces engagements n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Saisie, la Cour de cassation rend un arrêt le 29 avril 2014.
Elle censure les juges du fond au motif que le gérant était inscrit au registre du commerce et des sociétés comme exerçant l'activité de plâtrier et qu'ils avaient relevé notamment que l'ouverture de crédit était destinée aux besoins de sa profession, que le prêt était un prêt professionnel et que les concours consentis au gérant et à la SCI, constituée pour l'acquisition de terrains et immeubles et leur construction et aménagement en vue de leur location, étaient destinés à ces activités professionnelles, ce dont il résultait que les crédits garantis par les cautions avaient concouru à l'exercice de l'activité d'entrepreneur individuel du gérant, si bien que la cour d'appel aurait du appliquer l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.