Il incombe au créancier professionnel entendant se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une banque a consenti un prêt de 27.000 euros à un emprunteur, garanti par une caution solidaire, pour financer l’achat d’un véhicule automobile.
Après défaillance de l'emprunteur, la banque l’a assigné, ainsi que sa caution, en remboursement dudit prêt.
En cause d'appel, cette dernière a soutenu, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné à ses biens et revenus.
La cour d’appel de Basse-Terre a accueilli cette demande.
La banque se pourvoit alors en cassation en argumentant que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à la caution.
Le 10 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En effet, il incombe, aux termes des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation combinés, au créancier professionnel entendant se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Or, ayant relevé, après avoir constaté la disproportion de l'engagement souscrit par la caution, qu'il ne ressortait pas des éléments communiqués qu' au moment où cette dernière avait été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement, c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont retenu que la caution n'était pas en mesure de faire face à son obligation.