Si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan.
Une banque a consenti à la société M. un prêt pour financer l'acquisition des actions de la société R., garanti par le nantissement de ces actions. Ces deux sociétés ayant été mises en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et le tribunal a arrêté le plan de cession de la débitrice au profit de Mme X. et autorisé celle-ci à se substituer la société E, cessionnaire. Les échéances du prêt étant impayées, la banque a assigné notamment cette dernière et Mme X. en paiement. La société E. a été à son tour mise en liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mars 2013, a accueilli les demandes de la banque au motif, après avoir relevé que Mme X. avait été autorisée par le tribunal arrêtant le plan à reprendre l'entreprise de la société débitrice pour le compte d'une société à constituer, que la mention du dispositif de ce jugement selon lequel "l'acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société" fait écho à l'économie de l'offre faite par Mme X.
Dans un arrêt du 16 septembre 2014, la Cour de cassation censure les juges du fond.
Elle retient que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan.