En subordonnant la caractérisation de relations financières anormales manifestant la confusion de patrimoines à la preuve de l'existence d'une faute, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce.
Un homme a créé une société dont il était l'associé unique et le gérant. Il lui a apporté le fonds artisanal qu'il exploitait auparavant et donné à bail un atelier situé sur une parcelle qu'il avait acquise avec son épouse.
La société a été mise en liquidation judiciaire.
Invoquant l'existence de relations financières anormales entre le gérant et la société constitutives selon lui d'une confusion de leurs patrimoines, le liquidateur a assigné le dirigeant pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de la société.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a retenu que la volonté de préserver la survie de la société par l'abandon des loyers pour différer la cessation des paiements ne constituait pas une faute de la part du gérant.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 24-10.254).
La chambre commerciale rappelle en effet que selon l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu'il ne soit requis la commission d'une faute de la part de ces personnes.