L’obtention, pour le crédit-bailleur, de la restitution du bien est définitivement acquis de sorte que, ce droit n’étant plus lui-même en cause, ne donne pas au juge-commissaire la compétence pour ordonner l’appréhension de ce bien entre les mains d’un tiers détenteur.
La société A. a été mise en liquidation judiciaire, M. Y. étant désigné liquidateur. La société S., qui avait conclu avec la société débitrice un contrat de crédit-bail régulièrement publié, a adressé une demande de restitution du matériel, objet du contrat, au liquidateur, lequel a acquiescé à la demande, tout en précisant que le bien n'était pas inventorié et avait disparu.
La société S. a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisée à procéder à l'appréhension du matériel en quelques lieu et mains qu'il se trouve. De ce fait, l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la restitution du bien lui ayant été signifiée en sa qualité de tiers détenteur, M. X. a fait opposition à l'ordonnance et a décliné la compétence du juge-commissaire.
Par un arrêt du 15 septembre 2016, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la restitution du matériel où qu'il se trouve, et précisé que le débiteur de l'astreinte était M. X.
Les juges du fond ont retenu, qu'en application de l'article R. 624-14 du code de commerce, le crédit-bailleur, dont le droit de propriété est opposable aux tiers, peut réclamer la restitution des biens au liquidateur et, à défaut de l'obtenir, saisir le juge-commissaire aux mêmes fins, l'appréhension éventuelle des biens n'étant que la conséquence de l'autorisation de restituer.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Pour la Haute juridiction judiciaire, il résulte de ses constatations que le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien dans le cadre de la procédure collective est définitivement acquis de sorte que, ce droit n’étant plus lui-même en cause, le juge-commissaire n’est pas compétent pour ordonner l’appréhension de ce bien entre les mains d’un tiers détenteur.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 novembre 2018 (pourvoi n° (...)