La réduction de créance consentie dans le cadre d’un plan de sauvegarde est définitivement acquise au débiteur lorsque la dernière échéance est versée au terme fixé par le plan.
Aux termes d'un plan de sauvegarde, une banque consent à une société une réduction de 80 % de sa créance, le solde de 20 % devant être réglé en deux versements. Le tribunal a par la suite constaté la cessation des paiements de la société, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La banque a déclaré la totalité de sa créance, diminuée du montant des dividendes perçus.
Le liquidateur a contesté la créance au motif qu'elle avait été définitivement soldée en exécution du plan.
La cour d’appel a constaté le 6 février 2014 que la créance de la banque était éteinte.
L’arrêt relève que la banque avait reçu les deux versements prévu par le plan, représentant les 20% de sa créance, avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 626-19 alinéa 2 du code de commerce, au motif que "la réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement."
En l’espèce, la dernière échéance n'avait pas été payée au terme fixé par le plan.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 septembre 2015 (pourvoi n° 14-16.920 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00790), société Banque populaire rives de Paris c/ société Sworld - cassation cour d’appel de paris, 6 février 2014 (renvoi devant cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-19 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 9 octobre 2015, note de Xavier Delpech, “Résolution du plan de sauvegarde : notion de créance définitivement acquise” - Cliquer ici