Une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.
Suite à un litige, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2013, avait prononcé la nullité d'une saisie-attribution et d'une saisie de valeurs mobilières et des droits d'associés pratiquées au préjudice d'une société T. et avait ordonné la mainlevée en sa totalité, au motif que la créance issue d'une condamnation au paiement des honoraires d'avocat d'une banque créancière ne pouvait être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et qu'elle ne naissait pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci.
La société T. s'était pourvu en cassation, soutenant que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture. En énonçant le contraire, et partant en ordonnant la mainlevée de la saisie pratiquée par la banque pour obtenir le paiement de sa créance de frais irrépétibles née postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société T. au motif pris que "cette créance ne répondait pas au critère téléogique prévu par la loi de sauvegarde", la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 précité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 2 décembre 2014, elle retient qu'une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte, c'est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2014 (pourvoi n° 13-20.311 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO01067), société (...)