Le seul non-respect d'un échéancier convenu entre le débiteur et le créancier ne suffit pas à caractériser la connaissance par ce dernier de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A l'issue de la procédure de règlement amiable ouverte à l'égard d'un agriculteur, un accord a été conclu le 26 juin 2009 avec la Mutualité sociale agricole (MSA), prévoyant l'apurement de l'arriéré de cotisations sociales en vingt-quatre échéances mensuelles. La procédure de redressement judiciaire de l'agriculteur ayant été ouverte le 24 mars 2011 et la cessation des paiements fixée, sans contestation, au 3 mars 2009, le mandataire judiciaire a demandé à la MSA le remboursement des sommes qu'elle avait reçues en exécution de l'accord.
Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la MSA, indiquant elle-même que le protocole d'accord n'avait été respecté, ni quant aux échéances de remboursement de l'arriéré, ni pour le paiement des cotisations courantes, avait connaissance de l'état de cessation des paiements.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 5 mai 2015, elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 632-2 du code de commerce que l'annulation des paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire.
En l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui, se bornant à faire état du non-respect d'un échéancier convenu entre le débiteur et le créancier, ne suffisaient pas à caractériser la connaissance par ce dernier de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2015 (pourvoi n° 14-13.551 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00415), Mutualité sociale agricole Provence Azur c/ M. X. - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 632-2 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2015, n° 8-9, (...)