Par acte notarié du 9 février 1996, une banque a accordé à M. X. un prêt immobilier de 2.500.000 francs remboursable le 31 décembre 1997. Un avenant a ramené le capital restant dû sur ce prêt à 2.150.000 francs et prorogé le délai de remboursement au 30 septembre 2000. Par acte notarié du 17 décembre 1999, la banque a consenti à M. X. une ouverture de crédit d’un montant de 850.000 francs remboursable au plus tard le 30 septembre 2000. La banque, a ensuite cédé ses créances sur M. X. à une autre banque pour la somme globale de 553.155,96 euros, cette cession, intervenue le 17 octobre 2003, ayant été signifiée au débiteur par acte du 8 novembre 2005. Par requête du 6 décembre 2006 la seconde banque a présenté une demande de saisie des rémunérations de M. X. pour un montant de 721.689,24 euros. La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt confirmatif le 14 janvier 2010 autorisant cette saisie pour la somme de 585 895,59 euros.
M. X. fait alors un pourvoi. Il fait valoir que selon l’article L. 312-10 du code de la consommation, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. En l’espèce, la preuve de l’envoi par voie postale de l’acceptation de l’offre modificative du prêt immobilier du 22 décembre 1999 n’était pas rapportée. En retenant, pour rejeter sa demande de déchéance des intérêts, que cette offre comportait en annexe une reconnaissance signée par M. X. le 6 mars 2000 aux termes de laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cette offre adressée par voie postale le 24 décembre 1999 et l’accepter, quand cette déclaration ne permettait pas de rapporter la preuve de l’expédition de l’acceptation par voie postale, la cour d'appel a violé L. 312-10 du code de la consommation, ensemble l’article L. 312-33 du code de la consommation. Par ailleurs, il fait également valoir que la (...)