Saisi principalement des articles 1er et 2 sur l'action de groupe et de l'article 67 sur le fichier positif des crédits à la consommation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la consommation.
Dans sa décision du 13 mars 2014, il juge les articles 1er et 2 conformes à la Constitution, mais censure l'article 67, ainsi que, par voie de conséquence, les articles 68 à 72, qui en sont inséparables.
L'article 67 crée un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, dénommé "registre national des crédits aux particuliers".
Le Conseil constitutionnel juge que, par la création de ce registre, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention du surendettement.
Toutefois, il relève que ce registre est destiné à comprendre des données à caractère personnel d'un très grand nombre de personnes (plus de 12 millions), que la durée de conservation est de plusieurs années (toute la durée du crédit ou du plan de surendettement), que les motifs de consultation sont très nombreux (octroi d'un crédit à la consommation, mais également d'un prêt sur gage corporel, reconduction d'un contrat de crédit renouvelable, vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur, vérification relative aux personnes se portant caution d'un prêt à la consommation, etc.) et que plusieurs dizaines de milliers d'agents des établissements de crédit seront habilités à consulter le registre.
Compte tenu de la nature des données enregistrées, de l'ampleur du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et de l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, le Conseil constitutionnel juge que la création du registre national des crédits aux particuliers porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
Références
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