Mme X., propriétaire d'un local donné à bail commercial à M. Y., a, par acte d'huissier de justice du 20 mars 1995, fait commandement à ce dernier de payer un arriéré de loyers, en visant la clause résolutoire insérée au bail. Une ordonnance de référé prononcée le 16 janvier 1996 a constaté l'acquisition de cette clause au 20 avril 1995. Le preneur en a relevé appel avant d'être mis en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 1997.
Par arrêt du 29 janvier 2002, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé. Le liquidateur a alors assigné Mme X. en paiement d'une indemnité d'éviction.
La cour d'appel de Poitiers a constaté à nouveau aux torts du preneur l'acquisition de la clause résolutoire au 20 avril 1995 pour non paiement de loyers antérieurs et rejeté, en conséquence, la demande d'indemnité du liquidateur judiciaire pour perte du bail.
Après avoir énoncé que la décision constatant, en référé, l'acquisition de la clause résolutoire ne liait pas le juge saisi au fond aux mêmes fins, elle a retenu que M. Y. n'avait pu s'acquitter, dans le délai d'un mois ouvert par le commandement, des causes de celui-ci par voie de compensation avec sa créance de répétition de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue par Mme X. sur les loyers, cette créance n'étant pas encore certaine.
Le 15 février 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 621-40 et L. 622-13, alinéa 4, du code de commerce, le premier rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 622-23 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Elle rappelle que "l'action introduite par le bailleur avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des (...)