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Absence de position dominante dans l'affaire du ciment corse

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a rendu un arrêt dans "l'affaire du ciment corse". Saisi par le ministre de l'Economie de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'approvisionnement et de la distribution du ciment en Corse, le Conseil de la concurrence a établi que les sociétés L., V. et un GIE, sociétés corses, se sont entendus en signant le 8 novembre 1994 une convention de subdélégation de l'exploitation des infrastructures de stockage du port de Bastia. Ils ont également signé un protocole d'accord le 6 mai 1999 afin de lier les membres du syndicat par un contrat d'approvisionnement exclusif et ont abusé de leur position dominante collective sur les marchés du ciment en Haute-Corse, à Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano en octroyant des remises anticoncurrentielles aux négociants corses. La Conseil de la concurrence a infligé à ces sociétés et groupements des sanctions pécuniaires. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juillet 2009, a validé le volet entente de l'affaire, mais a censuré les juges du fond sur les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2008 relatives à l'abus de position dominante collective et aux sanctions y afférent. Le 15 avril 2010, la cour d'appel de Paris retient que s'il est loisible à l'Autorité de la concurrence d'appliquer concomitamment dans une même affaire les deux dispositions relatives aux ententes et celles relatives à l'abus de position dominante, il est nécessaire pour constater d'existence d'un abus de position dominante collective de démontrer une situation de puissance économique conférant aux entreprises une indépendance leur permettant de s'abstraire de la concurrence, c'es-à-dire de pouvoir se comporter sur le marché en cause, dans une mesure appréciable, de façon "indépendante" vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs. Or, selon la cour d'appel, la situation de puissance économique dont disposent les entreprises exerçant une position dominante collective ne doit découler des seuls accords concrétisant l'entente, ni même de la seule mise en oeuvre de ces accords. Elle conclut que les éléments au dossier ne permettaient pas de caractériser, en dehors des ententes, la domination collective des deux sociétés sur le marché de l'approvisionnement de la Corse en ciment. Au surplus, le fait que les mêmes pratiques puissent être visées à la fois sous (...)
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