La cour d’appel de Paris a violé le principe du contradictoire, méconnu l'office du juge et violé les dispositions de la loi prohibant l'abus de position dominante. Dans un arrêt du 9 juin 2009, rendu sur renvoi, dans l'affaire des vedettes vendéennes, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre la décision n° 04-D-79 du Conseil de la concurrence.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire constate d’abord que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré d'une prétendue spécificité de la détermination du marché pertinent en présence d'un opérateur chargé de missions de service public, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Elle relève également qu'en refusant de délimiter le marché concerné par les pratiques dénoncées, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil et l'article L. 420-2 du code de commerce.
Enfin, la Cour de cassation estime que la cour d’appel de Paris n’a pas respecté les dispositions de la loi prohibant l’abus de position dominante.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, pour avoir refuser de délimiter le marché concerné par les pratiques dénoncées, "sans rechercher si les services de transports de passagers entre l'île d'Yeu et le continent proposés par la Régie et par la société VIIV durant la période estivale étaient considérés par les voyageurs comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de leur usage".
En outre, la cour d’appel a violé l'article L. 420-2 du code de commerce, "en prenant (…) en compte, au stade de la délimitation du marché pertinent, des éléments relevant de l'appréciation de l'abus reproché à la Régie consistant à pratiquer des prix prédateurs dans le cadre de ses activités concurrentielles, au lieu de se déterminer au regard de critères de substituabilité admis par la doctrine économique et adoptés par la jurisprudence".
De plus, la cour d’appel a refusé de faire application au cas d'espèce des tests de coût utilisés par le juges européennes, "alors que ces tests ont précisément vocation à permettre de calculer le coût auquel doit être comparé le prix pratiqué sur le marché (...)
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire constate d’abord que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré d'une prétendue spécificité de la détermination du marché pertinent en présence d'un opérateur chargé de missions de service public, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Elle relève également qu'en refusant de délimiter le marché concerné par les pratiques dénoncées, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil et l'article L. 420-2 du code de commerce.
Enfin, la Cour de cassation estime que la cour d’appel de Paris n’a pas respecté les dispositions de la loi prohibant l’abus de position dominante.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, pour avoir refuser de délimiter le marché concerné par les pratiques dénoncées, "sans rechercher si les services de transports de passagers entre l'île d'Yeu et le continent proposés par la Régie et par la société VIIV durant la période estivale étaient considérés par les voyageurs comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de leur usage".
En outre, la cour d’appel a violé l'article L. 420-2 du code de commerce, "en prenant (…) en compte, au stade de la délimitation du marché pertinent, des éléments relevant de l'appréciation de l'abus reproché à la Régie consistant à pratiquer des prix prédateurs dans le cadre de ses activités concurrentielles, au lieu de se déterminer au regard de critères de substituabilité admis par la doctrine économique et adoptés par la jurisprudence".
De plus, la cour d’appel a refusé de faire application au cas d'espèce des tests de coût utilisés par le juges européennes, "alors que ces tests ont précisément vocation à permettre de calculer le coût auquel doit être comparé le prix pratiqué sur le marché (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews