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Entrepreneur étranger en France : notion d'activité économiquement viable

La délivrance d'une carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité d’entrepreneur est subordonnée à la preuve que cette activité soit économiquement viable. Un business plan évasif et imprécis n’est pas suffisant à démontrer cette condition.

M. C., un ressortissant argentin, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention "entrepreneur/ profession libérale" auprès du préfet de police. Ce dernier a rendu un arrêté rejetant la délivrance d’un tel titre de séjour. M. C. a agi en justice devant le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de l’arrêté. Le tribunal n’a pas fait droit à sa demande. M. C. a interjeté appel du jugement.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé la position du tribunal par une décision du 19 janvier 2021 (requêtes n° 20PA02407 et 20PA02408).

Elle a précisé qu’aux termes de l’article L. 313-10, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une carte de séjour mention "entrepreneur/ profession libérale", autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ne pouvait être délivrée qu’en cas d’activité économiquement viable et permettant d’en tirer des moyens d’existence suffisants, à savoir des ressources au moins équivalentes au SMIC.

Pour rejeter la demande d’annulation de l’arrêté litigieux, la cour administrative d’appel a constaté que l’activité de création et de vente de prêt-à-porter, accessoires et bijoux présentée par M. C. avait été, conformément à l’article R. 313-16-2 du CESEDA, soumise pour avis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), laquelle avait rendu un avis défavorable quant à la viabilité de l’activité.  

La cour administrative d’appel a également relevé que le business plan élaboré par M. C. faisait état de prévisions financières peu réalistes, d’autant plus que M. C. n’avait pas versé d’éléments permettant d’établir le résultat net de l’activité et les bénéfices perçus à ce titre. Les juges du fond ont également précisé que M. C. avait transmis des analyses évasives de la clientèle, de la concurrence et de sa stratégie de vente fondée sur un site internet et l’utilisation des réseaux sociaux, sans qu’il soit (...)

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