Est condamné à une interdiction de gérer le dirigeant qui n'a pas communiqué les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective qui lui avaient été réclamés.
Une société, dirigée par M. A., a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La Cour d'appel de Versailles a imputé à M.A. une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et, en conséquence, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer.
Elle a relevé que M. A. n'a pas communiqué, lors de réunions auxquelles il s'était présenté, puis à la suite d'un courriel confirmant une nouvelle réunion, de nombreux documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective qui lui avaient été réclamés.
Elle a souligné que M. A., qui a fait état d'incarcération et perquisition postérieures à ces demandes, n'a pas justifié d'une impossibilité de remettre lesdits documents.
Elle a ajouté que M. A. n'a pas régularisé l'ouverture d'un compte bancaire spécifique lié à la procédure de redressement, ce qui ne pouvait que rendre très difficile le déroulement de la procédure.
Dans un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-12.545), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M.A.
Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en faisant ainsi ressortir que l'abstention volontaire de M. A. de coopérer avec les organes de la procédure avait fait obstacle à son bon déroulement.