M. X., anesthésiste-réanimateur, n'ayant pas repris, à l'issue d'un arrêt-maladie, ses activités au sein de la clinique à qui il était lié par un contrat d'exercice professionnel libéral en date du 17 mai 2001, a demandé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'établissement. La cour d'appel l'a débouté de sa demande mais a condamné la clinique à lui payer la somme de 45.734,71 euros représentant la valeur de cent actions qu'elle s'était engagée à lui racheter par la convention précitée, l'arrêt valant cession des dites actions.
Le 23 juin 2009, la cour d'appel de Grenoble a condamné la clinique à payer à M. X. une certaine somme au titre du rachat de cent actions, son arrêt valant cession des dites actions. Les juges ont retenu que les dispositions du code de commerce suivant lesquelles l'achat par une société anonyme de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités des articles L. 225-207 à L. 225-217 ne faisaient pas obstacle au respect par la SA Clinique S. des obligations qu'elle avait contractées à l'égard de celui-ci et qu'il lui appartenait de se conformer aux dispositions légales sus-visées en mettant en œuvre la procédure afférente.
Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 225-206 du code de commerce et 6 du code civil.
Elle rappelle "qu'en vertu du premier de ces articles, le rachat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du même code, dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui racheter des actions".
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2010 (pourvoi n° 09-69.308) - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, articles L. 225-207 à L. 225-217 - (...)