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Renonciation à renégocier un prêt sans intérêt

Une société qui renonce à renégocier pour l'avenir les conditions initiales d'un contrat de prêt sans intérêt commet un acte anormal de gestion dès lors que cette renonciation ne comporte aucune contrepartie.

Le 30 octobre 1992, la société X  a acheté à la société I. des parts de la société de droit luxembourgeois E., représentant 49 % de son capital, ainsi qu'un prêt subordonné de 9.228.397,36 dollars consenti à cette dernière le 5 février 1992.
L'administration a réintégré dans les résultats de la société X. les intérêts sur ce prêt non rémunéré et l'a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à une cotisation supplémentaire à la contribution de 10 % sur cet impôt au titre de l'année 1995.
Par un jugement du 7 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société X. de ces impositions, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2011.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 juin 2012, retient tout d'abord que la société requérante n'établit pas l'existence d'une contrepartie à la renonciation à percevoir des intérêts, et ne justifie pas de l'existence de difficultés financières de sa filiale dont le résultat comptable a progressé au titre des années N + 1 à N + 3. En outre, si la société acquéreuse fait également valoir qu'elle escomptait réaliser une plus-value importante lors de la revente des titres de la société cible, le Conseil d'État considère que la valorisation potentielle des actifs d'une filiale emprunteuse ne constitue pas un mode de rémunération normale du prêt qui lui est consenti.
Au surplus, le Conseil d'État relève que les deux contrats de prêt n'excluaient pas le versement d'intérêts et ne se référaient à aucune réglementation de l'État de la société emprunteuse qui aurait prohibé le versement d'intérêts sur cette catégorie de prêt. Ainsi, ce prêt ne peut pas être assimilé à des éléments du capital de la société cible de droit luxembourgeois.

© LegalNews 2017

Références

- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 4 juin 2012 (requête n° 350003), société Exor - Cliquer ici

Sources

Revue fiducaire, Feuillet hebdo, 2012, n° FH 3453, 21 (...)
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