N’encourent aucune nullité, des assemblées générales ayant fixé la valeur des parts de l’associé retrayant d’une SCP dont le montant correspondant a été réglé par la chambre des notaires, et confirmé par arrêt d’une cour d’appel.
Un notaire associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP), à la suite d’une mésentente constatée par jugement irrévocable, a notifié à cette SCP son retrait prononcé par un arrêté du garde des Sceaux.
A la suite de ce retrait, au cours d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle le notaire n'a pas été convoqué, une résolution a été adoptée procédant à l'annulation de ses parts, le capital social étant réduit en conséquence, et une somme, fixée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 octobre 2000, lui étant attribuée, en contrepartie. Une autre assemblée générale a nommé un nouvel associé et décidé d'une augmentation de capital.
Le notaire a assigné la SCP et la chambre interdépartementale des notaires aux fins d'annulation des deux assemblées générales, la cour d'appel, statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2009, ayant déclaré son action recevable, a rejeté ses demandes.
Dans son arrêt du 28 mars 2011, la cour de renvoi rejette la demande du notaire. Le notaire formule un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation approuve cassation approuve la solution adoptée par le second juge, 28 juin 2012. Elle déclare d’abord que c’est "à bon droit" qu’il a écarté l’application de l’article 34 des statuts à la détermination judiciaire de la valeur des parts selon la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
Elle constate ensuite que "la SCP avait réglé le montant correspondant entre les mains de la chambre des notaires, ce qui constitue la pratique applicable en présence de créanciers, M. X. étant informé du versement, qu'après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, la cour d'appel d'Agen, par un arrêt irrévocable du 23 octobre 2008, avait retenu la même valeur des parts, et que M. X. avait été rempli de ses droits de ce chef ; qu'elle en a déduit exactement que la nullité de l'assemblée générale du 17 septembre 2001 et des assemblées (...)