Lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société E. du 18 avril 2007, le bureau de l'assemblée, se fondant sur l'existence d'une action de concert entre la société détentrice de 33,32 % du capital et 89 autres actionnaires, a "constaté" la privation légale des droits de vote de ces actionnaires au delà du seuil de 33,33 % du capital.
Trois sociétés actionnaires ainsi que leur groupe ont fait assigner la société E. aux fins d'annulation de la décision du bureau les concernant.
La cour d'appel de Versailles a accueilli cette demande le 10 juin 2010.
La société E. s'est pourvue en cassation. Elle soutenait que "le bureau de l'assemblée générale des actionnaires qui a le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote, peut apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence de toute action de concert et doit, en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1er, du code de commerce".
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, qui précise le 15 mai 2012 "qu'aucun texte n'attribue au bureau de l'assemblée le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dés lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée".
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2012 (pourvoi n° 10-23.389), sociétés Geciter, Hôtel d'Albe, Capucines et Gecina c/ société Eiffage - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 10 juin 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 233-14 - Cliquer ici