L'injonction de déposer les comptes annuels dans le cadre de la prévention-détection est conforme à la Constitution.
Dans un arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de cassation estime que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 611-2 (II) du code de commerce, qui tend à assurer une bonne information du président du tribunal de commerce, l'autorise à adresser aux dirigeants d'une société commerciale, qui ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Elle considère que "les restrictions aux principes de la liberté d'entreprendre et d'égalité devant la loi, qui peuvent résulter de ce texte, répondent à un motif d'intérêt général de transparence économique poursuivi par le législateur et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ces principes qui aurait pour effet d'en dénaturer la portée".
En outre, elle relève que le texte contesté "offre aux dirigeants sociaux un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l'astreinte prononcée, à l'encontre de la décision de liquidation de celle-ci de nature à garantir le respect du principe de séparation des pouvoirs".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 janvier 2013 (pourvoi n° 12-40.086) - QPC seule - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel du pourvoi contre tribunal de commerce de Limoges, 18 octobre 2012 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 611-2 - Cliquer ici
Sources
Bulletin Joly Sociétés, 2013, n° 4, avril, traitement et restructurations des entreprises en difficulté, § 116, p. 270 à 272, note de Irina Parachkévova, “L'injonction de déposer les comptes annuels dans le cadre de la prévention-détection est conforme à la Constitution (pour l'instant…)” - www.lextenso.fr