Un couple a reçu de la ville d’Orléans un courrier les informant que leurs eaux pluviales s’évacuaient dans le réseau d’eaux usées, contrairement aux exigences du règlement d’assainissement de l’agglomération. Estimant que la société qui avait réalisé divers travaux chez eux avait manqué à son obligation de conseil, le couple l’a assigné en réparation de leur préjudice. La cour d’appel d’Orléans, pour dénier à la société une obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage, a retenu que cette dernière n’avait jamais été appelée à intervenir sur le réseau d’eaux pluviales. De plus, il n’était pas démontré que la société connaissait cette non-conformité puisqu’elle n’avait été appelée que procéder au remplacement ponctuel de canalisations sur un réseau préexistant dont rien n’indiquait qu’il n’était pas séparé du réseau d’évacuation des eaux pluviales. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel le 30 juin 2009 pour violation de l’article 1147 du code civil. Ayant constaté que le réseau d’écoulement des eaux pluviales avait été branché sur le réseau d’écoulement des eaux usées, ce dont il résultait qu’il ne pouvait être procédé au remplacement intégral de ce dernier réseau sans brancher à nouveau le réseau d’écoulement des eaux pluviales sur le réseau refait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre, 30 juin 2009, (pourvoi n° 08-17.745) - cassation de cour d'appel d'Orléans, 26 mai 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée) - cliquer ici
- Code civil, article 1147 - cliquer ici
Sources
JCP entreprise, 2009, n° 48, 26 novembre, droit des affaires, § 2118, p. 28, note de Laurent Leveneur
Mots-clés
08-17745 - Droit des contrats - Contrat d'entreprise - Devoir de conseil - Entrepreneur - Réseau d'assainissement - Mise en conformité
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