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Travail de nuit : la présomption de légalité de l'accord collectif ne suffit pas

La présomption de légalité de l’accord collectif mettant en place le travail de nuit ne suffit pas à établir que les exigences des dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-1 du code du travail sont remplies : il appartient aux juges du fond d'effectuer ce contrôle et, au besoin, d'écarter les clauses non conformes de l’accord.

Un supermarché et son gérant ont été cités devant le tribunal de police pour y répondre du chef de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise. L’enquête a en effet permis d’établir que des salariés avaient été employés pendant plusieurs mois après 21h. 
Le premier juge ayant déclaré les faits établis, prononcé des amendes et alloué des sommes aux parties civiles, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de sa décision.

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et relaxé les prévenus le 11 avril 2018.
Pour ce faire, les juges du fond ont d'abord énoncé que le travail de nuit était autorisé dans les conditions énoncées aux articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail.
Ils ont ajouté que l’article 5-12 de la convention collective nationale applicable à la société envisageait le travail de nuit comme étant celui qui se déroule entre 21h et 7h du matin.
Selon les juges, l’utilité sociale d’un commerce alimentaire ouvrant après 21h dans une grande métropole répond à un besoin profond des consommateurs, et l'accord de branche étendu du 12 juillet 2001 l’autorise expressément en prévoyant des compensations et des garanties liées au volontariat des salariés concernés.
Enfin, les juges du fond ont précisé que depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il était conféré à un tel accord collectif une présomption de légalité que les parties civiles n’ont pas renversé en l’espèce.

La Cour de cassation casse l'arrêt le 7 janvier 2020.
Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 3122-1 du code du travail qu’il ne peut être recouru au travail de nuit que de façon exceptionnelle et en considération de la situation propre à chaque établissement, et seulement lorsqu’il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou de services d’utilité (...)

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