Les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail sont déclarées conformes à la Constitution : elles ne méconnaissent ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le premier alinéa de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, aux termes duquel "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception."
Selon le requérant, lorsque ces dispositions s'appliquent à un salarié protégé dont l'autorité administrative a autorisé le licenciement, elles ne lui garantiraient pas l'effectivité de son recours en suspension de l'exécution de cette autorisation, formé devant le juge administratif des référés, dans la mesure où ce recours se trouve privé d'objet dès l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et une incompétence négative, faute pour le législateur d'avoir prévu un mécanisme préservant l'effet utile de la demande de suspension.
En outre, ces dispositions contreviendraient au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'un salarié non protégé pourrait contester son licenciement devant le juge judiciaire des référés sans que ce recours puisse, à la différence de celui exercé devant le juge administratif par un salarié protégé, être privé d'effet par l'envoi de la lettre de licenciement.
Dans sa décision rendue le 7 juin 2019, le Conseil constitutionnel examine tout d'abord le grief tiré de l'incompétence négative et de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
Il constate qu'à compter de la notification par l'employeur de son licenciement, le salarié protégé ne peut plus obtenir la suspension, par le juge administratif, de l'exécution de la décision administrative ayant autorisé ce licenciement. Il ne peut pas davantage obtenir le maintien de son contrat de travail auprès du juge judiciaire des référés, dans la mesure où celui-ci est tenu (...)