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Réduction de l'indemnisation en cas de demande de réintégration trop tardive du salarié

Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration.

M. Y., engagé en qualité de technicien informatique et réseaux par la société S. à laquelle vient aux droits la société T., a informé son employeur de sa candidature aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par la suite, convoqué à un entretien préalable, il a été licencié.

Par un arrêt du 24 mars 2016, la cour d’appel de Versailles a limité l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur en retenant que le salarié n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il a attendu quatre années après son licenciement, pour solliciter sa réintégration et qu'en conséquence, il ne peut prétendre qu'à une rémunération égale à la rémunération due entre le 16 septembre 2011, date de réception de la convocation à l'entretien préalable, jusqu'au 4 octobre 2011, date de l'expiration de sa protection.

Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire déclare que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 7 novembre 2018 (pourvoi n° 17-14.716 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01694), M. Y. c/ société (...)

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