Le refus d’annulation pour excès de pouvoir ne saurait être privé d'objet en raison de ce que ce refus aurait cessé, en cours d'instance, de faire obstacle au licenciement, soit parce que l'administration l'aurait abrogé pour l'avenir, soit en raison de la fin de la période de protection du salarié.
La société A. a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme B., salariée protégée, et celle du ministre du Travail qui a rejeté le recours formé par l'employeur contre ce refus.
Le 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société A.
La cour administrative d'appel de Nantes a, le 29 mars 2016, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le litige, au motif que Mme B. avait été licenciée le 28 décembre 2015, à l'expiration de la période de protection dont elle bénéficiait au titre de son mandat représentatif.
Le 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Si le refus d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé se borne, vis-à-vis de l'employeur, à rejeter la demande qu'il a adressée à l'administration et n'est, par suite, pas créateur de droits à son égard, il revêt en revanche le caractère d'une décision créatrice de droits au profit du salarié intéressé, y compris, dans certains cas, après l'expiration de sa période de protection. Ainsi, le litige par lequel l'employeur demande au juge administratif l'annulation de ce refus pour excès de pouvoir ne saurait être privé d'objet en raison de ce que ce refus aurait cessé, en cours d'instance, de faire obstacle au licenciement, soit parce que l'administration l'aurait abrogé pour l'avenir en accordant (...)