L'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste. A défaut de cette mention, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse
Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), un employeur a notifié à l'ensemble des salariés menacés de licenciement pour motif économique la liste des postes de reclassement disponibles.
La cour d'appel de Reims, qui a constaté que la liste des offres de reclassement interne ainsi communiquée aux salariés ne mentionnait pas les critères de départage des candidatures multiples, en a déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation approuve cette décision dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvois n° 22-24.724, 22-24.725, 22-24.727, 22-24.728, 23-13.961, 23-13.962, 23-13.963, 23-13.964 et 23-13.965).
La chambre sociale confirme qu'il résulte des dispositions de l'article D. 1233-2-1, III, du code du travail, dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.
A défaut de cette mention, l'offre est imprécise en ce qu'elle ne donne pas les éléments d'information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
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