La renonciation à tous droits, actions et prétentions qui est faite dans la transaction ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu.
Une salariée a adressé à son employeur une lettre intitulée "rupture du contrat de professionnalisation pour faute grave" et a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de salaires et les documents de fin de contrat.
Les parties ont ensuite signé un procès-verbal de "conciliation totale" devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes.
Quelques mois plus tard, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au fond à l'effet d'obtenir des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, la cour d'appel de Montpellier a retenu que la mention dans le procès-verbal de conciliation du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-15.205).
La chambre sociale relève que l'acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat. Il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation que la salariée, en acceptant la somme de 2.239 € net versée par l'employeur "à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige", avait renoncé de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail.
En statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 2048 du code civil, 4 du code de procédure civile et R. 1454-11 du code du travail.
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Portée de la transaction signée lors de la rupture du contrat - Legalnews, 12 novembre 2024
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