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Croisière offerte par l'employeur : et le licenciement part en fumée

Une salariée a été licenciée pour avoir, dans le cadre d'une croisière organisée par l'employeur, fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d'une autre salariée de l'entreprise enceinte, et obstrué le détecteur de fumée, au mépris des règles de sécurité applicables à bord du bateau. Ces faits s'étant déroulés en dehors de la sphère du travail, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Une salariée a participé à une croisière en Floride organisée par son employeur pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise.
A la suite d'un incident survenu lors de cette croisière, elle a été rapatriée et licenciée un mois plus tard, son employeur lui reprochant d'avoir, au mépris des règles de sécurité applicables à bord du bateau, fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d'une autre salariée de l'entreprise enceinte, et obstrué le détecteur de fumée.

La cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 18.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour faute, les juges du fond ont retenu que :
- s'agissant d'un voyage touristique quoique payé par l'entreprise à titre de récompense, la salariée ne se trouvait pas au temps du travail lorsqu'elle avait commis les agissements dont elle ne conteste d'ailleurs pas la réalité et ne se trouvait donc soumise à aucun lien de subordination et n'était même pas soumise aux règles en vigueur au sein de l'entreprise, puisque les faits s'étaient déroulés en dehors du lieu de travail ;
- la société ne démontrait pas un trouble caractérisé causé à l'entreprise, dont le fonctionnement était peu influencé par l'opinion des membres de l'équipage qui avaient pu être informés de l'incident, ni par les commentaires qu'avaient pu en faire les passagers et qu'aucune explication n'était donnée sur les éventuels effets de l'usage du narghilé sur la santé de la personne qui partageait la cabine de la salariée, ni même sur une éventuelle opposition de celle-ci à un tel usage.

Dans un arrêt du 22 janvier 2025 (pourvoi n° 23-10.888), la Cour de cassation considère que, de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les faits reprochés à la salariée relevaient de sa vie (...)

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