Si l'article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne fait pas obstacle à l'exécution de stipulations contractuelles plus favorables, l'application de ce code ne saurait être écartée en raison du seul visa dans le contrat de travail de dispositions du code du travail applicable en métropole.
Une journaliste a été engagée par la société France télévisions par CDD pour la période du 23 juin 2014 au 27 juillet 2014 en raison d'un accroissement d'activité au sein de l'antenne NC1ère à Nouméa. Les parties ont ensuite conclu une succession de CDD, le dernier venant à terme le 26 avril 2018.
Le 25 avril 2019, la salariée a saisi la juridiction du travail de demandes en requalification de la relation de travail en CDI et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour dire que le contrat de travail était régi par les dispositions du code du travail métropolitain, la cour d'appel de Nouméa a retenu que l'ensemble des contrats avaient été conclus expressément en application des articles L. 122-1-1 et suivants du code du travail et que la mention expresse de l'article L. 1242-2 du même code, qui énumère les cas dans lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée, accréditait ce choix de plus fort, attestant que du début à la fin de leurs relations, les parties avaient cité le code du travail métropolitain.
Les juges du fond ont relevé que la salariée, citoyenne française, avait été engagée en 2014 par une société de droit français dont le siège social est à Paris, avec laquelle elle avait signé l'intégralité des CDD qui avaient suivi et qu'elle était affiliée à un régime de retraite métropolitain et non calédonien.
Les juges ont ajouté qu'il est de principe en droit du travail qu'en cas de conflit de lois, il convient de prendre en compte le droit le plus protecteur des salariés et à cet égard, la législation métropolitaine était plus favorable au salarié ayant conclu un CDD qu'il s'agisse des modalités de congés payés, de la durée mensuelle du travail, de l'existence d'une indemnité de requalification inexistante en droit calédonien et d'une indemnité de précarité supérieure en métropole (10 %) à celle prévue en Nouvelle-Calédonie.
La Cour de cassation censure ce raisonnement par un arrêt du 4 décembre (...)