L'illicéité d'une preuve obtenue par vidéosurveillance n'emporte pas son irrecevabilité à condition que la production de cette pièce soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Une salariée engagée en qualité de prothésiste ongulaire a contesté son licenciement pour faute grave.
La cour d'appel de Paris a estimé que certaines pièces du dossier issues d'enregistrements de vidéosurveillance étaient inopposables à la salariée et jugé le licenciement abusif.
Les juges du fond ont d'abord constaté que l'employeur :
- n'avait informé la salariée ni des finalités du dispositif de vidéosurveillance ni de la base juridique qui le justifiait, contrairement aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et Libertés) ;
- n'avait pas sollicité, pour la période considérée, l'autorisation préfectorale préalable exigée par les dispositions, alors applicables, de la loi Informatique et Libertés et des articles L. 223-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ce dont elle a déduit que les enregistrements litigieux extraits de la vidéosurveillance constituaient un moyen de preuve illicite.
Ils ont ensuite relevé que, pour justifier du caractère indispensable de la production de la vidéosurveillance, la société faisait valoir que les enregistrements avaient permis de confirmer les soupçons de vol et d'abus de confiance à l'encontre de la salariée, révélés par un audit qui avait mis en évidence de nombreuses irrégularités concernant l'enregistrement et l'encaissement en espèces des prestations effectuées par la salariée, tout en constatant que la société ne produisait pas cet audit dont elle faisait également état dans la lettre de licenciement.
La Cour de cassation considère que de ces seules constatations et énonciations, dont il résulte que la production des enregistrements litigieux n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, dès lors que celui-ci disposait d'un autre moyen de preuve qu'il n'avait pas versé aux débats, peu important qu'elle ait ensuite estimé que la réalité de la faute reprochée à la salariée n'était pas établie par les autres pièces produites, la cour d'appel a pu déduire que les pièces (...)