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CJUE : port de signes religieux au travail

Selon l’avocat général Rantos, un employeur peut autoriser, dans le cadre de sa politique de neutralité, le port, par ses employés, de signes religieux de petite taille.

Dans ses conclusions du 25 février 2021 (affaires jointes C‑804/18 et C‑341/19), l’avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne, Athanasios Rantos, rappelle que l’interdiction du port de tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions à l’égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux imposant à se couvrir.

L’avocat général considère qu’une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse d’un employeur, dans ses relations avec ses clients, n’est pas incompatible avec le port, par ses employés, de signes religieux, visibles ou pas, mais de petite taille, autrement dit discrets, et qui ne se remarquent pas dans une première approche.
Il précise qu’une règle interne d’une entreprise privée interdisant uniquement, dans le cadre de sa politique de neutralité, le port de signes ostentatoires de grandes dimensions de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail est susceptible d’être justifiée. Une telle politique d’interdiction doit être poursuivie de manière cohérente et systématique, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Enfin, l’avocat général conclut qu’une juridiction nationale peut appliquer les dispositions constitutionnelles protégeant la liberté de religion lors de l’examen de la conformité à la directive d’une règle interne d’une entreprise privée relative à l’interdiction du port de signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail.
Toutefois, ces dispositions ne doivent pas porter atteinte au principe de non-discrimination prévu par la directive, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

© LegalNews 2021 (...)
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