La prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Mme X. a été engagée en 2002 par la société S. en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet. En 2006, l'employeur a proposé à Mme X. de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à deux jours par semaine. La salariée a refusé cette proposition, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en reprochant notamment à la société S. d'avoir réduit son salaire durant deux mois malgré son refus de travailler à temps partiel.
Invoquant le caractère abusif de la rupture, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Elle a été licenciée pour faute grave le 7 septembre 2007.
Par arrêt rendu le 5 mai 2009, la cour d'appel de Riom a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt retient que postérieurement à sa prise d'acte, la salariée a continué à travailler pour la société S. en transmettant des articles et en participant à une réunion. Il s'ensuit que tant la salariée que l'employeur ont renoncé aux effets de la prise d'acte et que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au licenciement prononcé le 7 septembre 2007.
Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2011, casse l'arrêt. En effet, elle rappelle que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, et ne peut être rétractée.
La rupture du contrat de travail, dès lors provoquée par la prise d'acte, obligeait la cour d'appel à rechercher si, peu important le comportement postérieur de la salariée et de l'employeur, les faits invoqués par Mme X. justifiaient sa prise d'acte.
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Invoquant le caractère abusif de la rupture, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Elle a été licenciée pour faute grave le 7 septembre 2007.
Par arrêt rendu le 5 mai 2009, la cour d'appel de Riom a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt retient que postérieurement à sa prise d'acte, la salariée a continué à travailler pour la société S. en transmettant des articles et en participant à une réunion. Il s'ensuit que tant la salariée que l'employeur ont renoncé aux effets de la prise d'acte et que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au licenciement prononcé le 7 septembre 2007.
Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2011, casse l'arrêt. En effet, elle rappelle que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, et ne peut être rétractée.
La rupture du contrat de travail, dès lors provoquée par la prise d'acte, obligeait la cour d'appel à rechercher si, peu important le comportement postérieur de la salariée et de l'employeur, les faits invoqués par Mme X. justifiaient sa prise d'acte.
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Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2011 (pourvoi n° 09-42.708) - cassation de cour d'appel de Riom, 5 mai 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges) - Cliquer iciSources
Simon Associés, La Lettre du Cabinet, 2011, n° 11/2011, novembre, Social et ressources humaines, p. 7, “Absence de renonciation à sa prise d’acte par le salarié continuant à travailler” - Cliquer (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews