Un décret qui impose l'utilisation d'une langue unique pour la rédaction d'un contrat de travail à caractère transfrontalier enfreint la liberté de circulation des travailleurs.
Un ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, salarié d'un groupe multinational dont le siège est établi à Singapour, et dont le contrat de travail était rédigé en anglais, a saisi Tribunal du travail belge au motif que les dispositions de son contrat de travail étaient entachées de nullité pour violation des dispositions du décret flamand sur l'emploi des langues qui impose, sous peine de nullité, l'usage du néerlandais dans le cadre des relations sociales entre employés et employeurs dont le siège d'exploitation est situé dans la région de langue néerlandaise.
La juridiction belge a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux fins de savoir si le décret flamand sur l'emploi des langues enfreint la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne.
Dans un avis rendu le 12 juillet 2012, l'avocat général, M. Niilo Jääskinen avait jugé qu'il existe une entrave à la libre circulation des travailleurs.
Dans sa décision du 16 avril 2013, la CJUE se conforme à cet avis. Elle rappelle que l'article 45 TFUE s'opposent à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, du principe de liberté de circulation des travailleurs. En l'espèce, la réglementation qui impose que dans la rédaction des contrats de travail à caractère transfrontalier conclus par des employeurs ayant leur siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique, seule la langue néerlandaise fait foi, est susceptible d'avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et employeurs non néerlandophones en provenance d'autres États membres et constitue, partant, une restriction à la libre circulation des travailleurs.
La Cour ajoute que s'il est de jurisprudence bien établie que des mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent être admises, ce n'est qu'à la condition qu'elles poursuivent un objectif d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation (...)