M. X. a été engagé par la société M., dont l'activité relève de la convention collective nationale des industries chimiques, en contrat à durée déterminée, comme cadre à la direction financière, son contrat de travail stipulant une convention de forfait en jours. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 30 septembre 2008, a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif que le paiement des heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne ne pouvait être imposé à l'employeur du fait de l'existence de la convention de forfait en jours.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 31 janvier 2012, elle retient que les stipulations non étendues de l'accord cadre sur l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique, dans le cas de forfait en jours, ne déterminent pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d'être conclues mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d'un entretien annuel d'activité du cadre avec sa hiérarchie. Au surplus, les stipulations de l'accord d'entreprise, se bornent à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
Les deux accords ne sont donc pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. La convention de forfait en jours est alors privée d'effet, le salarié pouvant en conséquence prétendre au paiement d'heures supplémentaires.