En cas d’accident de travail, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du CSS, qui accordent au salarié victime le bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du même code, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Alors qu’il était passager dans un véhicule de l’entreprise conduit par un collègue, un salarié a été victime d’un accident routier.
La CPAM de Bayonne a pris en charge l’accident et ses conséquences en tant qu’accident de travail.
Néanmoins, le salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.
La cour d’appel de Pau rejette la demande d’indemnisation complémentaire du salarié victime de l’accident de travail, en affirmant qu’il ne saurait y avoir de cumul entre la réparation de droit commun prévue aux articles L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale (CSS) et la réparation complémentaire escomptée, puisque la dernière relève de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Dans sa décision du 12 juillet 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond le 20 septembre 2010 en plaidant pour un possible cumul entre ces deux régimes de réparation en ces termes : "lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur".
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