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CJUE : sécurité sociale des travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres

Le personnel de Ryanair, non couvert par les certificats E101, travaillant 45 minutes dans un local réservé aux salariés, situé dans un Etat autre que celui où la compagnie a son siège, en l’espèce en Italie, est soumis à la législation italienne.

Une juridiction italienne a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) quelle était la législation de sécurité sociale applicable, en vertu des règlements n° 1408/71 du 14 juin 1971 et n° 883/2004 du 29 avril 2004, à un personnel navigant d’une compagnie aérienne, établie dans un Etat membre, qui n’est pas couvert par les certificats E101, qui travaille 45 minutes par jour dans un local destiné à accueillir le personnel, dont la compagnie dispose sur le territoire d’un autre Etat membre dans lequel le personnel réside.

L’Institut national de la protection sociale italien (INPS) a considéré qu’en application du droit italien et du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, les salariés de Ryanair devaient être assurés auprès de lui pour la période allant de juin 2006 et février 2010.
La même constatation a été faite par l’Institut national pour l’assurance contre les infractions du travail italien (INAIL), qui a considéré que les salariés devaient être assurés chez lui pour la période allant du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2013.
Ils ont demandé le paiement de cotisations sociales et des primes d'assurances, ce qui a été contesté par la compagnie.
La juridiction irlandaise compétente a constaté que les formulaires E101, nécessaires pour établir que la législation irlandaise était applicable aux salariés, ne couvraient pas tous le personnel de la compagnie.

La CJUE, dans une décision du 19 mai 2022 (affaire C-33/21), juge que la législation de sécurité sociale applicable, pendant les périodes évoquées en l’espèce est la législation italienne, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi.

Pour les périodes relevant du règlement n° 1408/71, il est rappelé qu’une personne faisant partie du personnel d’une compagnie aérienne, effectuant des vols internationaux, occupée par une succursale ou une représentation permanente que cette compagnie possède sur le territoire d’un autre Etat membre que celui où elle a son siège, est soumise à la législation de l’Etat sur le territoire duquel la succursale ou la (...)

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