L’employeur, qui conteste la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, doit apporter la preuve contraire.
Une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident d’une salariée, survenue le 24 juin 2016.
L’employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale, contestant l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 septembre 2018.
La cour d’appel de Versailles a admis la requête de l'employeur et a jugé que les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 étaient inopposables au requérant.
Elle a considéré que les certificats médicaux de prolongation prouvent l’existence d’une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. A partir de ce moment-là, la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident ne trouvait plus à s’appliquer
De ce fait, l’arrêt estime que la CPAM doit apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2022 (pourvoi n° 20-20.655), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle considère que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
L’employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que les juges du fond ont inversé la charge de la preuve.