En matière de prestations chômage, la législation espagnole appliquant une différence de traitement entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel (majoritairement des femmes) ne saurait être considérée comme une mesure indirectement discriminatoire.
Le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque, Espagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une requérante au Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava (service public de l’emploi, direction provinciale d’Álava) au sujet du montant des prestations de chômage perçues par celle‑ci.
Elle soutient qu'en Espagne, il existe un traitement défavorable des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps complet en matière de prestation de chômage. Or les emplois à temps partiel étant, dans leur très grande majorité, dévolus aux femmes dans ce pays, elle allègue une discrimination fondée sur le sexe.
Dans un arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE "ne s’oppose pas (…) à une disposition nationale en vertu de laquelle, pour calculer le montant des prestations de chômage complet à percevoir par un salarié à la suite de la perte de son emploi unique à temps partiel, un coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel, qui correspond au pourcentage du temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui d’un salarié comparable employé à temps plein, est appliqué au montant maximal des prestations de chômage établi par la loi".
La CJUE retient donc que cette différence de traitement ne saurait être considérée comme désavantageant de manière prépondérante une catégorie déterminée de travailleurs, en l’occurrence ceux travaillant à temps (...)