Le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale : il traite différemment les personnes titulaires d'une pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale selon la nature de l'activité professionnelle qu'elles reprennent.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 17 décembre 1985.
Dans sa décision rendue le 14 avril 2016, le Conseil constitutionnel relève que le législateur a traité différemment les personnes titulaires d'une pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale selon la nature de l'activité professionnelle qu'elles reprennent.
En cas de reprise d'une activité salariée, l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale prévoit une suspension en tout ou partie de la pension d'invalidité.
En cas de reprise d'une activité non-salariée, les dispositions contestées prévoient que les arrérages de la pension sont entièrement supprimés lorsque le revenu issu de l'activité reprise excède un plafond fixé par décret.
Si, en adoptant ces règles, le législateur a poursuivi un objectif d'équilibre des comptes de la sécurité sociale, cet objectif ne constitue pas, selon le Conseil constitutionnel, une raison d'intérêt général de nature à justifier une telle différence de traitement entre les personnes titulaires d'une pension d'invalidité qui reprennent une activité professionnelle.
Le Conseil juge en conséquence que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité et les déclare non conformes à la Constitution.
© LegalNews 2017 - Pascale BRETONAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments