Les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne sont plus exigibles, car le jugement emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
En mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d’une société. Durant la période d'observation, la société, en vue du renouvellement d'un marché de travaux publics dont elle était attributaire, a demandé à l'Urssaf, la délivrance de l'attestation relative au respect de ses obligations déclaratives et de paiement. L'Urssaf lui ayant adressé, en novembre 2013, un document précisant que "cette attestation ne vaut pas attestation de vigilance prévue par l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale", la société a saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir la délivrance, sous astreinte, d'une attestation conforme aux prescriptions de ce texte.
Le 23 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande.
Le 16 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a rappelé que, selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Elle a déduit qu’il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, elle a rappelé que la cour d’appel a retenu qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société ne s'était pas acquittée de la totalité de ses cotisations et contributions à leur date d'exigibilité initiale, mais que celles-ci n'étaient plus exigibles dès lors que la procédure était ouverte, laquelle faisait même interdiction au débiteur de s'acquitter de cette dette. La Cour de cassation a ajouté que pendant la période d'observation, la société était à jour des cotisations dues pour ladite période. Elle a déduit de ces énonciations et constatations que (...)