Les défauts de conformité qui ne portent pas en eux-mêmes atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers ne sont pas pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
Des époux ont conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès d'un assureur et une société a fourni une garantie de livraison.
Les maîtres de l'ouvrage ont contesté les travaux réalisés par le constructeur, dénoncé deux désordres et une non-conformité à l'assureur dommages-ouvrage et, après expertise et mise en liquidation judiciaire du constructeur, ils ont conclu une transaction avec le garant de livraison prévoyant le paiement par celui-ci d'une somme de 390.000 €, correspondant au prix de la démolition-reconstruction de l'ouvrage.
Le garant de livraison, subrogé dans les droits des maîtres de l'ouvrage, a assigné l'assureur dommages-ouvrage en paiement sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La cour d'appel de Versailles n'a pas fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont relevé que, si la démolition pouvait être nécessaire pour mettre l'ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, cette nécessité ne découlait pas de l'existence d'un dommage qui compromettait la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rendait impropre à sa destination, et en a déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être tenu de garantir les travaux de mise en conformité.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 6 juin 2024 (pourvoi n° 23-11.336).
Elle rappelle en effet que selon l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, avant ou après réception, est due uniquement pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs en application de l'article 1792 du code civil, soit ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas, (...)