Le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication.
M. et Mme S. ont acquis une maison d'habitation en 2014.
Ils ont découvert, début juillet 2014 de nombreuses micro-fissures.
Un expert a conclu que les désordres affectant la maison ont pour origine exclusive l'épisode de sécheresse qu'a connu la commune du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, épisode qui a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012.
M. et Mme S. ont alors assigné leurs vendeurs et l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable comme prescrite la demande présentée à l'encontre de l'assureur, retenant que le point de départ de la prescription est la date de l'arrêté reconnaissant à la commune l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la déshydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2011, soit le 2 août 2012 et que les assignations en référé et au fond ont été délivrées plus de deux ans après cette date.
Dans un arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-21.366), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication.
En statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir avant que M. et Mme S. aient eu connaissance des dommages affectant leur bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés.