L’assuré clairement informé des garanties qu’il n’a pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce imputable à un dommage matériel garanti et, notamment, à l'incendie, est réputé avoir choisi en parfaite connaissance de cause de ne pas y souscrire, de sorte qu’aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à l'assureur.
La société A. exploitait, dans un local donné à bail commercial, un fonds de commerce appartenant à son unique associé, M. X. Elle a souscrit une assurance multirisques professionnelle auprès d’un assureur, la société B. La société A. a été dissoute et sa liquidation clôturée suite à la résiliation du bail, par le bailleur, consécutive à un incendie ayant détruit le local loué. M. X., refusant les indemnités proposées par l’assureur et lui reprochant un manquement à ses obligations d’information et de conseil, l’a assigné en indemnisation.
Dans un arrêt du 26 février 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. X. Elle relève que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnaient, en caractères majuscules, que l'assuré ne bénéficiait pas de la garantie "perte de valeur vénale" du fonds, tandis que les conditions générales expliquent que cette garantie complémentaire optionnelle couvre la dépréciation du fonds imputable à un dommage matériel garanti et, notamment, à l'incendie. La cour d’appel énonce que l'assuré était ainsi clairement informé, par un libellé particulièrement explicite, des garanties qui n'étaient pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce.
Par un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle considère qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'assuré avait choisi en parfaite connaissance de cause de ne pas souscrire cette garantie et que, n'ayant pas à être mieux éclairé sur ce choix et l'étendue de celle qu'il souscrivait, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'assureur, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision.
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