Le devoir d'information et de conseil de l’assureur n’implique pas qu’il doive informer le souscripteur que, en cas d’impossibilité pour les parties d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations qu’il transmet au souscripteur peuvent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
M. X., de nationalité russe, a souscrit auprès de la société Y. (l'assureur) un contrat d'assurance automobile garantissant deux véhicules. Ce contrat a fait l'objet d'un nouvel avenant modifiant les conditions personnelles. A la suite du vol de l'un de ces véhicules, ultérieurement retrouvé avec la clé de contact sur le démarreur, M. X. a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge en se prévalant d'une clause des conditions générales de l'assurance stipulant que le vol n'était pas garanti lorsque le conducteur laissait les clés à l'intérieur du véhicule. M. X. a assigné l'assureur en exécution du contrat.
Par un arrêt du 12 septembre 2016, la cour d'appel d'Orléans a débouté M. X. Elle relève que l'assureur n'est pas tenu, au titre de son devoir d'information et de conseil, d'informer le souscripteur qu'aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l'assureur au souscripteur peuvent, d'un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. Par ailleurs, elle constate qu'en l'espèce une telle demande n'avait pas été faite.
Dans un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel d'Orléans. Elle estime que, en ne recherchant pas si l'assureur avait informé M. X. de la possibilité prévue par la loi de demander une traduction en langue russe des conditions du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 décembre 2017 (pourvoi n° 16-26.709 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201589), M. X. (...)