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Assurance-vie du majeur protégé : absence de décharge des héritiers

Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l’actif net, constituent des charges de la succession, nées après le décès de l’allocataire, et non des dettes successorales pouvant faire l'objet de la décharge prévue à l’article 786, alinéa 2, du code civil.

Le juge des tutelles a autorisé un tuteur à placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, le prix de vente d’un immeuble. Le majeur protégé est décédé, laissant pour lui succéder quatre enfants, qui ont reçu leur quote-part du capital de l’assurance-vie. Le majeur ayant bénéficié d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) de 1987 jusqu’à son décès, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) a demandé aux héritiers la récupération des sommes servies au défunt sur l’actif de la succession. L'un des héritiers a contesté la demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass).

La cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont relevé que l’autorisation du juge résulte de la nécessité d’assurer la gestion des ressources du majeur protégé en permettant au tuteur, soit de procéder au placement des fonds, ouvrant ainsi à la Carsat la possibilité de récupérer les sommes versées au titre de l’Aspa, après le décès, dans les conditions fixées à l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, soit d’affecter les fonds à l’entretien du majeur protégé, renonçant ainsi au bénéfice de cette allocation.
Ils en ont déduit que l’autorisation judiciaire du placement ne faisait pas obstacle à la demande en réintégration à l’actif successoral des primes manifestement excessives au regard des très faibles ressources du majeur protégé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 février 2018.
Elle rappelle tout d'abord que l’autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu’ils tiennent de l’article L. 132-13 du code des assurances de revendiquer la réintégration, à l’actif de la succession, des primes (...)

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