Le caractère non assurable d'un dommage résulte du constat que sa couverture n'est pas proposée par les assureurs.
Le tribunal administratif de Bordeaux est saisi de plusieurs requêtes visant à mettre à la charge de l'Etat une somme en réparation du préjudice subi du fait des dommages causés aux bois par la tempête Klaus survenue le 24 janvier 2009. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les différentes demandes.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée et ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice indemnisable.
Le 25 octobre 2017, le Conseil d’Etat annule l'arrêt de la CAA.
Il considère qu’il résulte du premier alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances que les contrats d'assurance garantissant des dommages aux biens emportent garantie contre les effets des tempêtes, ouragans et cyclones dont l'intensité n'atteint pas un certain seuil, au-dessus duquel les dommages sont pris en charge au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L. 125-1 du même code.
Il résulte toutefois des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-7 que les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments et aux bois sur pied n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa.
La réparation des dommages causés par une tempête, un ouragan ou un cyclone à des biens couverts par de tels contrats n'incombe donc pas à l'assureur au titre de la garantie instituée par l'article L. 122-7.
Par ailleurs, ces dommages ne sont pris en charge au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles que si les conditions prévues à l'article L. 125-1 sont remplies et, notamment, si les dommages ont pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel et ne sont pas assurables.
D'une part, pour apprécier la condition relative à l'intensité anormale d'un agent naturel, il n'y a pas lieu de se référer aux seuils de vitesse du vent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-7, qui n'est pas applicable.
D'autre part, la circonstance que les contrats d'assurance contre les dommages d'incendie visés (...)