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Déclaration tardive d'un sinistre

La déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration.

Divers propriétaires de bateaux attachés à un port de plaisance dont la gestion est confiée sous forme d'une concession à la société P., assurée par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, se sont plaints d'avaries imputées à la mauvaise qualité du carburant et ont introduit des instances en réparation contre les sociétés chargées de l'avitaillement et de l'exploitation de la station de carburant.
Au cours d'une expertise ordonnée en référé en présence de la société P., celle-ci a déclaré le sinistre au courtier. L'assureur ayant refusé sa garantie, la société l'a assigné en exécution du contrat et en indemnisation devant un tribunal de commerce.

Le 18 avril 2011, la cour d'appel de Basse-Terre a dit que la société P. était déchue de son droit à garantie par l'assureur.
Les juges du fond ont énoncé qu'elle avait été citée en référé-expertise et provision devant le tribunal mixte de commerce dès le 30 décembre 2003, le 7 mai 2004 et le 9 juin 2004 et qu'elle n'avait déclaré ses sinistres à l'assureur que par un courrier du 13 décembre 2004, soit largement après le délai prévu au contrat. Par assignation du 9 juin 2004, un des propriétaires de bateaux avait sollicité sa condamnation à verser près de 1.300.000 € à titre de dommages-intérêts. Il appartenait à la société de déclarer les sinistres litigieux à l'assureur dès sa mise en cause devant le juge des référés par les propriétaires de bateaux. Les juges ont estimé que du fait de ce retard, elle avait causé un préjudice à l'assureur en déclarant tardivement ses sinistres, prés d'un an après pour l'un d'entre eux, le préjudice de l'assureur résultant de la tardiveté de la déclaration ayant eu pour conséquence d'avoir été empêché de participer aux opérations d'expertise et de ne pas avoir pu diriger la procédure au mieux de ses intérêts.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
Elle rappelle, dans un arrêt du 22 novembre 2012, que selon le premier de ces (...)

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